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Article 100 du code des sociétés

l'art. 100, 6°, est applicable à partir du 30.01.2006. (Art. 7, L 13.01.2006) M.B. 20.01.2006

   Sont déposés en même temps que les comptes annuels etconformément à l'article 98 :

   1° un document contenant les renseignements suivants : les nom,prénoms, profession et domicile des administrateurs ou gérants,selon le cas, et des commissaires en fonction. Si les comptes annuelsont été vérifiés et/ou corrigés par un expert-comptable externe ou unréviseur d'entreprises, doivent également être mentionnés les nom,prénoms, profession, domicile de l'expert-comptable externe ou duréviseur d'entreprises et leur numéro de membre auprès leur institut.L' administrateur ou le gérant mentionne, le cas échéant, qu'aucunemission de vérification ou de redressement n'a été confiée à unexpert-comptable externe ou à un réviseur d'entreprises.

   2° un tableau indiquant l'affectation du résultat, si cette affectationne résulte pas des comptes annuels;

   3° un document mentionnant, selon le cas, la date du dépôt del'expédition de l'acte constitutif authentique ou du double de l'acteconstitutif sous seing privé, ou la date du dépôt du texte intégral desstatuts dans une rédaction mise à jour;

   4° le rapport des commissaires établi conformément à l'article 144;

   5° un document indiquant, sauf si ces renseignements font déjàl'objet d'une mention distincte dans les comptes annuels :

   a) le montant, à la date de clôture de ceux-ci, des dettes ou de lapartie des dettes garanties par les pouvoirs publics belges;

   b) le montant, à cette même date, des dettes exigibles, que des délaisde paiement aient ou non été obtenus, envers des administrationsfiscales et envers l'Office national de sécurité sociale;

   c) le montant afférent à l' exercice clôturé, des subsides en capitauxou en intérêts payés ou alloués par des pouvoirs ou institutionspublics;

   6° un document comprenant les indications du rapport de gestionprévues par l'article 96. Toute personne s'adressant au siège de la société peut prendre connaissance du rapport de gestion et en obtenirgratuitement, même par correspondance, copie intégrale. Cette obligation n'est pas applicable aux petites sociétés non cotées;

   7° tout autre document qui doit être déposé en même temps que les comptes annuels en vertu du présent code.



Art.100 : art. 100, 6°, est applicable à partir du 30.01.2006. (Art. 7, L 13.01.2006) M.B. 20.01.2006
   art. 100 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999