
Article 101 du code des sociétés
Les documents visés aux articles 98 et 100 doivent, en vue de leur dépôt, êtrerédigés dans la langue ou dans une des langues officielles du tribunal dans leressort duquel la société est établie.
Ces documents peuvent en outre être traduits et déposés dans une ou plusieursdes langues officielles de l' Union européenne. En cas de discordance entre lesdocuments déposés en vertu de l'alinéa 1er et leur traductionvolontairement publiée en vertu du présent alinéa, cette dernière traductionn'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir de cettetraduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu'ilsont eu connaissance des documents déposés en vertu de l'alinéa 1er.
Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visésaux articles 98 et 100 ainsi que le montant et les modes de paiement des fraisde publicité.
Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôtautrement que par la voie électronique.
Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique plus d'un mois après l' échéance du délai de sept mois suivant la clôture de l' exercice comptable, visé à l'article 98, alinéa 2, à l'article 107, § 1er, alinéa 2, à l'article 120, alinéa 2, ou à l'article 193, alinéa 2, contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés.
Cette contribution s'élève à :
- 400 euros, lorsque les comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés sont déposés durant le neuvième mois suivant la clôture de l' exercice comptable;
- 600 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du dixième mois et jusqu'au douzième mois suivant la clôture de l' exercice comptable;
- 1.200 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois suivant la clôture de l' exercice comptable.
Les montants visés à l'alinéa précédent sont toutefois ramenés à respectivement 120, 180 et 360 euros pour les petites sociétés qui font usage de la faculté visée à l'article 99 de publier leurs comptes annuels selon le schéma abrégé.
Cette contribution est prélevée par la Banque Nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés concernés, pour le compte de l' autorité fédérale, suivant des modalités à déterminer par le Roi.
Art.101 : art. 101 est applicable à partir du01.01.2007. (Art. 256, L 27.12.2004) M.B. 31.12.2004
art. 101 est applicable à partir du 30.12.2005. (Art. 17, L 27.12.2005) M.B. 30.12.2005.
[Les dispositions ajoutées par l'art. 17, L 27.12.2005 s'appliquent pour la première fois aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés à partir du 01.10.2005.]
art. 101 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 0