
Article 25ter du code TVA
1° les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en Belgique serait exemptée par l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, 1° à 6° ;
2° les acquisitions intracommunautaires de biens autres que celles visées sous 1° ou portant sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et autres que des produits soumis à accise en Belgique en vertu de la directive 92/12/CEE, effectuées:
a) par un assujetti qui bénéficie du régime de franchise prévu à l'article 56, § 2, ou du régime forfaitaire prévu à l'article 57, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie;
b) dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, ne dépassant pas, dans l'année civile en cours, un seuil de 11.200 EUR ;
c) à condition que le montantglobal, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et autres que des produits soumis àaccise, n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil visé aub). Les assujettis et les personnes morales non assujetties, susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° , ont le droit d'opter pour soumettre à la taxe toutes les acquisitions intracommunautaires de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'alinéa 1er. Cette option couvre une période d'au moins deux annéesciviles. Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option. Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 et auxquels un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, sont présumés avoir exercé l'option visée ci-avant dès qu'ils communiquent à un fournisseur leur numéro pour faire une acquisition intracommunautaire debiens;
3° les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti non établi en Belgique mais identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens effectuée en Belgique par cet assujetti;
b) les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente;
c) le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique;
d) ce destinataire a été désigné, conformément à l'article 51, § 2, 2° , comme le redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti non établi en Belgique;
4° les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'État membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu au titre B de la Directive 94/5/CE ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'État membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu au titre C de la même Directive. § 2 Sont également soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, effectuées à titre onéreux par toute personne autre qu'un assujetti agissant en tant que tel ou qu'une personne morale non assujettie. § 3 Sauf preuve contraire, tout moyen de transport qui fait l'objet en Belgique d'une acquisition intracommunautaire ou d'une opération y assimilée par l'article 25quater, est présumé être neuf au sens de l'article 8bis, § 2, 2° . § 4 Est également soumise à la taxe, l'affectation visée à l'article 25quater, § 2.
Art. remplacé par l'art. 6 de l'A.R. du 29 décembre 1992 (M.B.,31 décembre 1992 (quatrième éd.), Errat., M.B., 14 janvier 1993), envigueur le 1er janvier 1993 (art. 25).§ 1er, al. 2:- 2° , b) modifié par l'art. 2, 9 de l'A.R. du 20 juillet 2000 (M.B., 30 août 2000 (première éd.)), en vigueur le 1er janvier 2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'A.R. du 13 juillet 2001 (M.B., 11 août 2001 (première éd.)), en vigueur le 1er janvier 2002 (art. 45, § 1er);- 4° inséré par l'art. 3 de l'A.R. du 23 décembre 1994 (M.B., 30 décembre 1994), en vigueur le 1er janvier 1995 (art. 9).A