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Article 120 du code des sociétés

l'art. 120 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999

Les comptes consolidés ainsi que le rapport sur les comptesconsolidés sont mis à la disposition des associés de la sociétéconsolidante dans les mêmes conditions et dans les mêmes délaisque les comptes annuels. Ces documents sont communiqués àl' assemblée générale et sont publiés dans les mêmes délais que les comptes annuels.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er au cas où les comptes consolidés nesont pas arrêtés à la même date que les comptes annuels afin de tenir compte de la date de clôture des comptes des sociétés les plusnombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation.Dans ce cas, les comptes consolidés ainsi que les rapports consolidésdoivent être tenus à la disposition des associés et publiés au plus tardsept mois après la date de clôture.



Art. 120 :art. 120 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.