
Article 151 du code des sociétés
Dans chaque société où un conseil d' entreprise doit être institué enexécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation del' économie, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées,un ou plusieurs réviseurs d'entreprises sont désignés ayant pourmission :
1° de faire rapport au conseil d' entreprise sur les comptes annuels etsur le rapport de gestion, conformément aux articles 143 et 144;
2° de certifier le caractère fidèle et complet des informationséconomiques et financières que l'organe de gestion transmet auconseil d' entreprise, pour autant que ces informations résultent de la comptabilité, des comptes annuels de la société ou d'autresdocuments vérifiables;
3° d'analyser et d'expliquer à l'intention particulièrement desmembres du conseil d' entreprise nommés par les travailleurs, lesinformations économiques et financières qui ont été transmises auconseil d' entreprise, quant à leur signification relative à la structurefinancière et à l'évolution de la situation financière de la société;
4° s'il estime ne pas pouvoir délivrer la certification visée au 2°, ous'il constate des lacunes dans les informations économiques etfinancières transmises au conseil d' entreprise, d'en saisir l'organe de gestion, et, si celui-ci n'y donne pas suite dans le mois qui suit sonintervention, d'en informer d'initiative le conseil d' entreprise.
Art. 151 :art. 151 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.