
Article 167 du code des sociétés
l'art. 167 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999
La rémunération de l'expert-comptable visé à l'article 166 incombe àla société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération aété mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, lesobservations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Art. 167 :art. 167 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.
La rémunération de l'expert-comptable visé à l'article 166 incombe àla société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération aété mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, lesobservations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Art. 167 :art. 167 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.