
Article 182 du code des sociétés
§ 1er. à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal peut prononcer la dissolution d'une société restée en défautde satisfaire à l' obligation de déposer les comptes annuelsconformément aux articles 98 et 100 pour trois exercices consécutifs,à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible etn'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond.
§ 2. L' action en dissolution visée au § 1er ne peut être introduite qu'àl'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture dutroisième exercice comptable.
Cette action est dirigée contre la société.
La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui laprononce.
Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publicationde la décision prescrite par l'article 74 et aux conditions prévues parl'article 67, sauf si la société prouve que ces tiers en avaientantérieurement connaissance.
§ 3. Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ouplusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, leliquidateur fait rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumet unesituation des valeurs sociales et de leur emploi.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.
§ 4. Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs quiappartiendraient à la société et le sort de ces actifs en cas d'apparitionde nouveaux passifs.
Art. 182 :art. 182 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.