
Article 208 du code des sociétés
l'art. 208 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999
Dans le cas du décès du gérant, ainsi que dans le cas d'incapacitélégale ou d'empêchement, s'il a été stipulé que la société continuerait,le président du tribunal de commerce peut, si les statuts n'y ontautrement pourvu, désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur commanditaire ou autre, qui fera les actes urgents etde simple administration durant le délai qui sera fixé parl'ordonnance, sans que ce délai puisse excéder un mois.
Art.208 : art. 208 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 0
Dans le cas du décès du gérant, ainsi que dans le cas d'incapacitélégale ou d'empêchement, s'il a été stipulé que la société continuerait,le président du tribunal de commerce peut, si les statuts n'y ontautrement pourvu, désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur commanditaire ou autre, qui fera les actes urgents etde simple administration durant le délai qui sera fixé parl'ordonnance, sans que ce délai puisse excéder un mois.
L' administrateur provisoire n'est responsable que de l'exécution deson mandat.
Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance; l'opposition estsignifiée tant à la personne désignée qu'à celle qui a requis ladésignation. Elle est jugée en référé.
Art.208 : art. 208 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 0