
Article 25quater du code TVA
§ 1er Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de bienseffectuée à titre onéreux, l'affectation par un assujetti, aux besoinsde son activité économique, d'un bien expédié ou transporté, parl'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre àl'intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté,acquis au sens de l'article 25ter, ou importé par l'assujetti, dans lecadre de son activité économique, dans cet autre Etat membre.
Art. 25quater : Inséré par l'art. 26, loi 28-12-92 puis complété par un§ 2, art. 7, A.R. 29-12-92, (M.B. 31-12-92) (1ère et 4e éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993.Arti
La présente assimilation ne s'applique que dans les cas où,conformément à l'article 12bis, le transfert du bien à destination d'unautre Etat membre serait assimilé à une livraison de biens.
§ 2. Est également assimilée à une acquisition intracommunautaire debiens à titre onéreux, l'affectation en Belgique par l'Armée Belge debiens qui n'ont pas été acquis aux conditions générales d'imposition dumarché intérieur allemand par les Forces Belges en Allemagne, à leurusage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, lorsquel'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exonérationprévue à l'article 42, § 3.
Art. 25quater : Inséré par l'art. 26, loi 28-12-92 puis complété par un§ 2, art. 7, A.R. 29-12-92, (M.B. 31-12-92) (1ère et 4e éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993.Arti