
Article 212 du code des sociétés
l'art. 212 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999
La personne physique associé unique d'une société privée àresponsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations detoute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constitueraitensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l' associé unique, sauf siles parts lui sont transmises pour cause de mort.
Art.212 : art. 212 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 0
La personne physique associé unique d'une société privée àresponsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations detoute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constitueraitensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l' associé unique, sauf siles parts lui sont transmises pour cause de mort.
Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire desobligations des sociétés visées à l'alinéa 1er dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.
Art.212 : art. 212 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 0