
Article 290 du code des sociétés
§ 1er. Une action peut être intentée contre les gérants, pour le comptede la société par des associés minoritaires.
Cette action minoritaire est intentée, par un ou plusieurs associéspossédant, au jour de l' assemblée générale qui s'est prononcée sur ladécharge des gérants, des titres auxquels est attaché au moins 10 %des voix attachées à l'ensemble des titres existant à ce jour.
Pour les associés ayant droit de vote, l' action ne peut être intentéeque par ceux qui n'ont pas voté la décharge et par ceux qui ont votécette décharge pour autant dans ce cas, que celle-ci ne soit pasvalable.
En outre, pour les détenteurs de parts sans droit de vote, l' action nepeut être intentée que dans les cas où ils ont exercé leur droit de voteconformément à l'article 240, § 2, et pour les actes de gestionafférents aux décisions prises en exécution du même article.
§ 2. Le fait qu' en cours d'instance, un ou plusieurs associés cessentde représenter le groupe d'associés minoritaires, soit qu'ils nepossèdent plus de titres, soit qu'ils renoncent à participer à l' action,est sans effet sur la poursuite de ladite instance ou sur l' exercice desvoies de recours.
§ 3. Si les représentants légaux de la société exercent l' action socialeet que l' action minoritaire est intentée également par un ou plusieursporteurs de titres, les instances sont jointes pour connexité.
§ 4. Toute transaction conclue avant l'intentement de l' action peut êtreannulée à la demande des porteurs de titres réunissant les conditionsprévues au § 1er si elle n'a point été faite à leur avantage commun.
Après l'intentement de l' action, la société ne peut transiger avec lesdéfendeurs sans le consentement unanime de ceux qui demeurentdemandeurs de l' action.
Art. 290 :art. 290, § 4, est applicable à partir du29.08.2002. (Art. 196, L 02.08.2002) M.B. 29.08.2002
art. 290 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.