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Article 25quinquies du code TVA

§ 1er. Une acquisition intracommunautaire de biens a lieu enBelgique, lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformémentaux §§ 2 à 4, se trouve en Belgique.

§ 2. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputése situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée del'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

§ 3. Sans préjudice du § 2, le lieu d'une acquisition intracommunautairede biens, visée à l'article 25ter, § 1er, est toutefois réputé se situersur le territoire de l'Etat membre qui a attribué le numérod'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreura effectué cette acquisition, dans la mesure où l'acquéreur n'établitpas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément au § 2.

Si néanmoins l'acquisition est soumise à la taxe, en applicationdu § 2, dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport desbiens, après avoir été soumise à la taxe en application de l'alinéa 1er,la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'Etat membrequi a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeurajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition.

Aux fins du premier alinéa, l'acquisition intracommunautaire de biensest réputée avoir été soumise à la taxe conformément au § 2, lorsque lesconditions suivantes sont réunies :

1° l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée dans unautre Etat membre par un assujetti identifié à la taxe sur la valeurajoutée en Belgique;

2° l'acquisition intracommunautaire de biens est effectué pour lesbesoins de livraison subséquente de ces biens effectués dans un autreEtat membre par cet assujetti;

3° les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiésou transportés à partir d'un Etat membre autre que la Belgique àdestination de la personne pour laquelle il effectue la livraisonsubséquente;

4° le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti,ou une personne morale non assujettie, identifié(e) à la taxe sur lavaleur ajoutée dans l'Etat membre de destination;

5° ce destinataire a été désigné, par l'assujetti identifié à la taxesur la valeur ajoutée en Belgique comme le redevable de la taxe due autitre au titre de la livraison effectuée par cet assujetti;

6° l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique arempli, pour la livraison qu'il effectue dans des conditionsprédécrites, outre l'obligation prévue au 5 °, l'obligation dedéclaration prévue à l'article 53sexies, § 1er, 2°.

§ 4. Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettiesont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés,par cette personne morale non assujettie, dans un Etat membre autre quecelui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les biens sont considéréscomme expédiés ou transportés à partir de l'Etat membre d'importation desbiens et le lieu de cette acquisition intracommunautaire est déterminéconformément aux §§ 2 et 3, ci-avant.

§ 5. Sauf preuve contraire, l'acquisition intracommunautaire d'unbien est réputée avoir lieu en Belgique lorsque l'acquéreur a effectuéson acquisition intracommunautaire sous un numéro d'identification à lataxe sur la valeur ajoutée délivré en exécution de l'article 50, § 1er,ou lorsque, au moment de l'acquisition, il a, en Belgique, un sièged'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un telsiège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidencehabituelle.


Art. 25quinquies : Inséré par l'art. 26, loi 28-12-92 puis § 3 complétépar l'art. 8, A.R. 29-12-92, (M.B. 31-12-92) (1ère et 4e éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993 et par art.8 A.R. 22 décembre 1995(M.B., 30 décembre 1995, 1ère éd.), applicable à partir du1er janvier 1996.

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