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Article 318 du code des sociétés

l'art. 318 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999

L'article 317 ne s'applique pas aux réductions du capital en vue decompenser une perte subie ou en vue de constituer une réserve pourcouvrir une perte prévisible.

La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peutexcéder 10 % du capital souscrit après réduction du capital. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, êtredistribuée aux associés; elle ne peut être utilisée que pour compenserdes pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation deréserves.

Dans les cas visés au présent article, le capital peut être réduit en-dessous du montant fixé à l'article 214. Cependant, la réduction en-dessous de ce montant ne sort ses effets qu'à partir du moment oùintervient une augmentation portant le montant du capital à unniveau au moins égal au montant fixé à l'article 214.



Art. 318 :art. 318 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.