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Article 320 du code des sociétés

l'art. 320 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999

§ 1er. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôturedu dernier exercice, l' actif net tel qu'il résulte des comptes annuelsest, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capitalappelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts nepermettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l' actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l' actif ne peutcomprendre :

1° le montant non encore amorti des frais d'établissement;

2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais derecherche et de développement.

§ 2. Toute distribution faite en contravention du § 1er doit êtrerestituée par les bénéficiaires de cette distribution si la sociétéprouve qu'ils connaissaient l'irrégularité des distributions faites enleur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.



Art. 320 :art. 320 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.