
Article 478 du code des sociétés
l'art. 478 est applicable à partir du 01.01.2014. (Art. 23, 2° et 3°, L 14.12.2005) M.B. 23.12.2005 - erratum M.B. 06.02.2006
§ 1er. Les actions collectives prenant la forme de certificats globaux déposés auprès d'un organisme de liquidation en attente de l'impression des actions au porteur qu'elles représentent ne doivent pas porter de numéro d' ordre et les numéros des actions au porteur représentées par ces certificats ne doivent pas se suivre.
Art. 478 :art. 478 est applicable à partir du 01.01.2014. (Art. 23, 2° et 3°, L 14.12.2005) M.B. 23.12.2005 - erratum M.B. 06.02.2006
art. 478, § 1er, al. 4, est applicable à partir du 23.12.2005. (Art. 23, 1°, L 14.12.2005) M.B. 23.12.2005 - erratum M.B. 06.02.2006
art. 478 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.
§ 1er. Les actions collectives prenant la forme de certificats globaux déposés auprès d'un organisme de liquidation en attente de l'impression des actions au porteur qu'elles représentent ne doivent pas porter de numéro d' ordre et les numéros des actions au porteur représentées par ces certificats ne doivent pas se suivre.
§ 2. Les actions peuvent être divisées en coupures qui,réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l' actionunitaire, sous réserve de ce qui est dit à l'article 560.
Art. 478 :art. 478 est applicable à partir du 01.01.2014. (Art. 23, 2° et 3°, L 14.12.2005) M.B. 23.12.2005 - erratum M.B. 06.02.2006
art. 478, § 1er, al. 4, est applicable à partir du 23.12.2005. (Art. 23, 1°, L 14.12.2005) M.B. 23.12.2005 - erratum M.B. 06.02.2006
art. 478 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.