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Article 486 du code des sociétés

l'art. 486, al. 4, est applicable à partir du 23.12.2005. (Art. 24, L 14.12.2005) M.B. 23.12.2005 - erratum M.B. 06.02.2006

   La société peut créer, soit de sa propre initiative au moment del'émission, soit ultérieurement, par voie de conversion d'obligationsau porteur existantes à la demande et aux frais du porteur, une ouplusieurs obligations collectives au porteur représentativesd'obligations au porteur dont les numéros se suivent.

   Tous les autres échanges ou regroupements d'obligations ont lieu auxconditions et selon les modalités fixées par les statuts, sans préjudicede l'article 462.

   Les obligations au porteur et les obligations collectivesreprésentatives d'obligations au porteur, portent un numéro d' ordre.

    Les obligations collectives prenant la forme de certificats globaux déposés auprès d'un organisme de liquidation en attente de l'impression des obligations au porteur qu'elles représentent ne doivent pas porter de numéro d' ordre et les numéros des obligations au porteur représentées par ces certificats ne doivent pas se suivre.



Art. 486 :art. 486, al. 4, est applicable à partir du 23.12.2005. (Art. 24, L 14.12.2005) M.B. 23.12.2005 - erratum M.B. 06.02.2006
   art. 486 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.