
Article 494 du code des sociétés
L'inscription est rayée ou réduite du consentement des obligataires,réunis en assemblée générale, conformément à l'article 568.
La demande en radiation ou en réduction, par action principale, estpoursuivie contre la masse des obligataires représentée par unmandataire désigné conformément à l'article 568, alinéa 2, 3°. Fautepar l' assemblée générale des obligataires, dûment convoquée, dedésigner ce mandataire, le président du tribunal civil del'arrondissement où se trouve le siège social désigne, à la requête dela société, un représentant des obligataires.
La société débitrice d'obligations appelées au remboursement totalou partiel et dont le porteur ne s'est pas présenté dans l'année quisuivra la date fixée pour le paiement, est autorisée à consigner lessommes dues. La consignation aura lieu à l'agence de la Caisse desdépôts et consignations de l'arrondissement où se trouve le siège social.
Art. 494 :art. 494 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.