
Article 533 du code des sociétés
Les convocations pour toute assemblée généralecontiennent l' ordre du jour et sont faites par des annonces insérées :
a) quinze jours au moins avant l'assemblée, dans le Moniteur belge.
Pour les sociétés cotées, ce délai est porte àvingt-quatre jours au moins avant l'assemblée : pour les sociétés cotées quirecourent à la procédure de date d'enregistrement définie à l'article 536,alinéa 3, ce délai est porté à vingt-quatre jours au moins avant la dated'enregistrement; si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date dela deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, le délaiest porté à dix-sept jours au moins avant l'assemblée ou, le cas échéant,dix-sept jours au moins avant la date d'enregistrement;
b) sauf pour les assemblées générales annuelles qui setiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqués dans l'acteconstitutif et dont l' ordre du jour se limite à l'examen des comptes annuels,le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires et auvote sur la décharge des administrateurs et, le cas échéant, descommissaires, quinze jours au moins avant l'assemblée, dans un organe de pressede diffusion nationale.
Pour les sociétés cotées, ce délai est porte àvingt-quatre jours au moins avant l'assemblée; pour les sociétés cotées quirecourent à la procédure de date d'enregistrement définie à l'article 536,alinéa 3, l'insertion doit avoir lieu au moins vingt-quatre jours avant la dated'enregistrement; si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date dela deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, laconvocation pour la deuxième assemblée doit avoir lieu dix-sept jours au moinsavant l'assemblée ou, le cas échéant, dix-sept jours au moins avant la dated'enregistrement.
Ces convocations seront communiquées, quinze jours avantl'assemblée, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droitde souscription en nom, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec lacollaboration de la société, aux administrateurs et aux commissaires; cettecommunication se fait par lettre ordinaire sauf si les destinataires ontindividuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir laconvocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu'il doive êtrejustifié de l'accomplissement de cette formalité.
Quand l'ensemble des actions, obligations, droits desouscription ou certificats émis avec la collaboration de la société estnominatif, il est possible de se limiter à la communication des convocations;cette communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si lesdestinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté derecevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.
L' ordre du jour doit contenir l'indication des sujets àtraiter ainsi que, pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appelà l' épargne, les propositions de décision.
Art.533 : art. 533 est applicable à partir du10.01.2005. (Art. 511, L 27.12.2004) M.B. 31.12.2004
art. 533, 1er alinéa, a) et b), est applicable à partir du 01.09.2002. (Art. 38,L 02.08.2002) M.B. 22.08.2002
art. 533 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 0