
Article 565 du code des sociétés
l'art. 565, 1er alinéa, est applicable à partir du 01.09.2002. (Art. 43, L 02.08.2002) M.B. 22.08.2002
Toute transaction conclue avant l'intentement de l' action peut êtreannulée à la demande des porteurs de titres réunissant les conditionsprévues à l'article 562 si elle n'a point été faite à l' avantage communde tous les porteurs de titres.
Art.565 : art. 565, 1er alinéa,estapplicable à partir du 01.09.2002. (Art. 43, L 02.08.2002) M.B. 22.08.2002
art. 565 estapplicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06
Toute transaction conclue avant l'intentement de l' action peut êtreannulée à la demande des porteurs de titres réunissant les conditionsprévues à l'article 562 si elle n'a point été faite à l' avantage communde tous les porteurs de titres.
Après l'intentement de l' action, la société ne peut transiger avec lesdéfendeurs sans le consentement unanime de ceux qui demeurentdemandeurs de l' action.
Art.565 : art. 565, 1er alinéa,estapplicable à partir du 01.09.2002. (Art. 43, L 02.08.2002) M.B. 22.08.2002
art. 565 estapplicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06