
Article 582 du code des sociétés
Lorsque l'émission d'actions sans mention de valeur nominale endessous du pair comptable des actions anciennes de la mêmecatégorie est à l' ordre du jour d'une assemblée générale, laconvocation doit le mentionner expressément.
L'opération doit faire l'objet d'un rapport détaillé du conseild' administration portant notamment sur le prix d'émission et sur lesconséquences financières de l'opération pour les actionnaires. Unrapport est établi par un commissaire ou à défaut, par un réviseurd' entreprise désigné par le conseil d'administration, ou par un expert-comptable externe désigné de la même manière, par lequel il déclareque les informations financières et comptables contenues dans lerapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes pouréclairer l' assemblée générale appelée à voter cette proposition.
Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerceconformément à l'article 75. Ils sont annoncés dans l' ordre du jour.
Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 535.
L'absence du rapport prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de ladécision de l' assemblée générale.
Art. 582 :art. 582 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.