
Article 583 du code des sociétés
En cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits desouscription, l'objet et la justification détaillée de l'opération sontexposés par le conseil d'administration dans un rapport spécial.Lorsque l' assemblée générale est appelée à délibérer, ce rapport estannoncé dans l' ordre du jour. Une copie peut en être obtenueconformément à l'article 535.
L'absence du rapport entraîne la nullité de la décision de l'assembléegénérale.
Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel àl' épargne, une copie de ce rapport est communiquée à la Commissionbancaire et financière quinze jours avant la convocation del' assemblée générale ou, selon le cas, du conseil d'administration,appelés à délibérer sur l'émission d'obligations convertibles ou avecdroit de souscription. A ce rapport est joint un dossier établiconformément aux prescriptions de la Commission bancaire etfinancière.
Le Roi détermine la rémunération à percevoir par la Commissionbancaire et financière pour l'examen des dossiers prévu à l'alinéa 3.
Lorsque la Commission bancaire et financière estime que ce rapportéclaire insuffisamment les actionnaires ou qu'il est de nature à lesinduire en erreur, elle informe immédiatement la société et chacundes administrateurs. S'il n'est pas tenu compte des observationsformulées, la Commission bancaire et financière peut, par décisionmotivée et notifiée à la société par lettre recommandée, suspendre laconvocation, la délibération ou l'émission projetée, pendant troismois au plus. Ce délai court à partir du jour de la notification parlettre recommandée de la décision de la Commission bancaire etfinancière. La Commission peut rendre sa décision publique.
Aucune mention de l'intervention de la Commission bancaire etfinancière ne peut être faite sous quelque forme que ce soit dans la publicité ou les documents relatifs aux opérations dont il est questionci-dessus.
Art. 583 :art. 583 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.