
Article 609 du code des sociétés
§ 1er. Les sociétés peuvent, lorsqu'elles ont distribué au moins deuxdividendes au cours des trois derniers exercices, procéder à desaugmentations de capital par l'émission d'actions avec droit de vote,destinées en tout ou en partie, à l'ensemble des membres du personnel ou à l'ensemble du personnel de leurs filiales.
Le principe du recours à l'opération prévue à l'alinéa 1er fait l'objetd'une concertation au sein du conseil d' entreprise central de la société. Les modalités sociales font l'objet d'un avis du même conseild' entreprise.
Le montant maximal de ce type d'augmentation de capital réaliséependant un exercice en cours et les quatre exercices antérieurs nepeut excéder 20 % du capital social, en ce compris l'augmentationenvisagée.
Les actions souscrites dans le cadre de cette opération par lesmembres du personnel dans les conditions visées au § 2 sontobligatoirement nominatives. Elles sont incessibles pendant unepériode de cinq ans à partir de la souscription.
§ 2. Dans le respect des conditions requises pour les augmentationsde capital, l' assemblée générale ou le conseil d'administration selonles cas fixe les conditions propres à l'opération :
1° l'ancienneté qui sera exigée à la date de l'ouverture de lasouscription des membres du personnel pour bénéficier del'émission, laquelle ne peut être ni inférieure à six mois ni supérieureà trois ans;
2° le délai accordé aux membres du personnel pour l' exercice deleurs droits, lequel ne peut être inférieur à trente jours, ni supérieur àtrois mois à dater de l'ouverture de la souscription;
3° le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour lalibération de leurs titres, lequel ne peut être supérieur à trois ans àcompter de l'expiration du délai accordé aux membres du personnelpour l' exercice de leurs droits;
4° le prix d'émission de ces actions qui ne peut être inférieur à 80 %du prix justifié par le rapport du conseil d'administration et par lerapport du commissaire, du réviseur ou de l' expert comptableexterne, prévus par l'article 596.
§ 3. Un membre du personnel visé par les §§ 1er et 2 peut obtenir lacession de ses actions en cas de licenciement, de mise à la retraite del'intéressé, de décès ou d'invalidité du bénéficiaire ou du conjoint.
Dix jours au moins avant l'ouverture de la souscription, tous lesmembres du personnel susceptibles de souscrire doivent êtreinformés des conditions proposées. Ils peuvent obtenircommunication des documents sociaux visés aux articles 98 et 100.
Art.609 : art. 609, § 3, alinéa 2, est applicable à partir du 29.08.2002. (Art. 203, L 02.08.2002) M.B. 29.08.2002
art. 609 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 0