
Article 614 du code des sociétés
l'art. 614 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999 et (Art. 2, 47°, L 23.01.2001) M.B. 06.02.2001
L'article 613 ne s'applique pas aux réductions du capital en vued' apurer une perte subie ou en vue de constituer une réserve pourcouvrir une perte prévisible ou en vue de constituer une réserveindisponible, conformément à l'article 622, § 2, alinéa 2, 5°.
Art.614 : art. 614 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999 et (Art. 2, 47°, L23.01.2001) M.B. 0
L'article 613 ne s'applique pas aux réductions du capital en vued' apurer une perte subie ou en vue de constituer une réserve pourcouvrir une perte prévisible ou en vue de constituer une réserveindisponible, conformément à l'article 622, § 2, alinéa 2, 5°.
La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peutexcéder 10 % du capital souscrit après réduction. Cette réserve nepeut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuéeaux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser despertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation deréserves.
Dans les cas visés au présent article, le capital peut être réduit endessous du montant fixé à l'article 439. Cependant, la réduction endessous de ce montant ne sort ses effets qu'à partir du moment oùintervient une augmentation portant le montant du capital à unniveau au moins égal au montant fixé à l'article 439.
Art.614 : art. 614 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999 et (Art. 2, 47°, L23.01.2001) M.B. 0