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Article 695 du code des sociétés

l'art. 695, al. 6, est applicable à partir du 30.11.2006. (Art. 12, AR 28.11.2006) M.B. 04.12.2006

Dans chaque société, un rapport écrit sur le projet de fusion est établisoit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, parun réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe désignépar les administrateurs ou les gérants.

Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptabledésigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échangeest ou non pertinent et raisonnable.

Cette déclaration doit au moins :

1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapportd'échange proposé;

2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce etmentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodesconduisent, un avis étant donné sur l'importance relative donnée àces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluations'il en existe.

Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptabledésigné peut prendre connaissance sans déplacement de toutdocument utile à l'accomplissement de sa mission. Ils peuventobtenir auprès des sociétés qui fusionnent toutes les explications ouinformations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissentnécessaires.

Lorsque le rapport concerne une société absorbante ayant la formede société privée à responsabilité limitée, de société coopérative àresponsabilité limitée, de société européenne, de société coopérative européenne ou de société anonyme, les articles 313, 423 ou602 ne s'appliquent pas.



Art. 695 :art. 695, al. 6, est applicable à partir du 30.11.2006. (Art. 12, AR 28.11.2006) M.B. 04.12.2006
   art. 695, al. 6, est applicable à partir du 08.10.2004. (Art. 18, AR 01.09.2004) M.B. 09.09.2004
   art. 695 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.