Communauté
Partenaire

Qui est en ligne
108 utilisateur(s) en ligne
TAG

Article 703 du code des sociétés

l'art. 703 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999

§ 1er. A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétésintéressées, les actions ou parts émises par la société absorbante encontrepartie des patrimoines absorbés sont réparties entre lesassociés des sociétés absorbées, à la diligence et sous laresponsabilité des organes qui étaient chargés de la gestion de cessociétés au moment de la fusion.

S'il y a lieu, ces organes assurent la mise à jour des registresd'actions nominatives ou de parts sociales.

Les frais de ces opérations sont supportés par la société absorbante.

§ 2. Aucune action ou part de la société absorbante ne peut êtreattribuée en échange d'actions ou de parts de la société absorbéedétenues :

1° soit par la société absorbante elle-même ou par une personneagissant en son nom propre mais pour le compte de la société;

2° soit par la société absorbée elle-même ou par une personneagissant en son nom propre mais pour le compte de la société.



Art. 703 :art. 703 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.