
Article 744 du code des sociétés
l'art. 744 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999
Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans leprojet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas dedécider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contrevaleurest réparti entre toutes les nouvelles sociétés de manière proportionnelle à l' actif net attribué à chacune de celles-ci dans leprojet de scission.
Art. 744 :art. 744 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999
Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans leprojet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas dedécider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contrevaleurest réparti entre toutes les nouvelles sociétés de manière proportionnelle à l' actif net attribué à chacune de celles-ci dans leprojet de scission.
Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans leprojet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas dedécider de la répartition de cet élément, chacune des nouvellessociétés en est solidairement responsable.
Art. 744 :art. 744 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999