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Article 772 du code des sociétés

l'art. 772 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999

Au cas visé à l'article 771, la fusion, la scission ou l' apport d'unebranche d'activité est réalisé après que les assemblées générales dessociétés concernées, délibérant aux conditions de majorité requisespour la modification des statuts, ont approuvé le projet de fusion, descission ou d' apport d'une branche d'activité proposé par l'organe de gestion.

La fusion, la scission ou l' apport d'une branche d'activité entraîne deplein droit et simultanément les effets prévus par l'article 682.



Art. 772 :art. 772 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.