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Article 777 du code des sociétés

l'art. 777 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999

Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseurd'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe de gestion ou, dans les sociétés en nom collectif et les sociétéscoopératives, par l' assemblée générale, fait rapport sur cet état etindique notamment s'il y a eu la moindre surestimation de l' actif net.

Si, au cas visé dans l'article 776, alinéa 2, l' actif net est inférieur au capital repris dans l'état résumant la situation active et passive de la société, le rapport mentionnera en conclusion le montant de ladifférence.



Art. 777 :art. 777 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.