
Article 783 du code des sociétés
l'art. 783 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999 et (Art. 2, 56°, L 23.01.2001)
Toute transformation est, à peine de nullité, constatée par un acteauthentique.
Art. 783 :art. 783 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999 et (Art. 2, 56°, L23.0
Toute transformation est, à peine de nullité, constatée par un acteauthentique.
Cet acte reproduit la conclusion du rapport établi par le commissaire,le réviseur ou l'expert-comptable externe.
L'acte de transformation et les statuts sont publiés simultanémentconformément à l'article 74. L'acte de transformation est publié enentier; les statuts le sont par extrait conformément aux articles 69, 71et 72.
Les mandats authentiques ou privés sont, ainsi que le rapport ducommissaire, du réviseur ou de l'expert-comptable externe, déposésen expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils serapportent.
La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues àl'article 76.
Art. 783 :art. 783 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999 et (Art. 2, 56°, L23.0