
Article 798 du code des sociétés
l'art. 798 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999
En cas d' apport en numéraire, les fonds qui doivent être libérés sont,préalablement à la constitution de la société, déposés par versementou virement à un compte spécial ouvert au nom de la société enformation auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d' épargne communale,régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle desétablissements de crédit. Le compte spécial doit être à la dispositionexclusive de la société à constituer. Il ne peut en être disposé que parles personnes habilitées à engager la société, sur présentation d'unecopie de l'acte constitutif signée par tous les associés.
Art. 798 :art. 798 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.
En cas d' apport en numéraire, les fonds qui doivent être libérés sont,préalablement à la constitution de la société, déposés par versementou virement à un compte spécial ouvert au nom de la société enformation auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d' épargne communale,régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle desétablissements de crédit. Le compte spécial doit être à la dispositionexclusive de la société à constituer. Il ne peut en être disposé que parles personnes habilitées à engager la société, sur présentation d'unecopie de l'acte constitutif signée par tous les associés.
Si la société n'a pas été constituée dans les trois mois de l'ouverturedu compte spécial, les fonds seront restitués aux déposants qui enferont la demande.
Art. 798 :art. 798 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.