
Article 805 du code des sociétés
l'art. 805 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999
Si, en application de l'article 804, la cession des parts est refusée, ou,qu'en cas de décès, la qualité d' associé soit déniée, les associés quis'opposent à la cession ou à la transmission doivent reprendre cesparts.
Art. 805 :art. 805 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.
Si, en application de l'article 804, la cession des parts est refusée, ou,qu'en cas de décès, la qualité d' associé soit déniée, les associés quis'opposent à la cession ou à la transmission doivent reprendre cesparts.
Si plusieurs associés entrent en ligne de compte pour la reprise desparts, et sous réserve de l' exercice du droit de préemption selonl'article 806, ces parts sont, sauf stipulation contraire des statuts,réparties à raison des parts appartenant aux associés acquéreurs.
A défaut d'accord à l'amiable, la reprise des parts s'effectue au prix etselon les modalités de paiement déterminés dans les statuts. à défautde dispositions statutaires, le prix est fixé par le juge eu égard au patrimoine et au rendement de la société. Le juge ne peut accorder dedélai supérieur à un an pour le paiement. L'acquéreur des parts nepeut les céder aussi longtemps que le prix des parts reprises n'a pasété entièrement payé.
Art. 805 :art. 805 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.