
Article 830 du code des sociétés
l'art. 830 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999
La répartition du résultat d'exploitation s'effectue comme suit :
Art. 830 :art. 830 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.
La répartition du résultat d'exploitation s'effectue comme suit :
1° avec l'agrément des associés gérants, l' assemblée générale peutdécider de réserver tout ou partie du résultat positif aprèsprélèvement de la rémunération visée à l'article 811;
2° au cas où le résultat positif n'aurait pas été réservé en totalité,conformément au 1°, il en sera attribué aux diverses parts socialesune quotité qui ne peut dépasser l' intérêt légal du capital libéré;
3° le solde éventuel est attribué aux associés gérants en rémunérationde leur travail ainsi qu'aux diverses parts, selon une proportionarrêtée par les statuts.
Art. 830 :art. 830 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.