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Article 830 du code des sociétés

l'art. 830 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999

La répartition du résultat d'exploitation s'effectue comme suit :

1° avec l'agrément des associés gérants, l' assemblée générale peutdécider de réserver tout ou partie du résultat positif aprèsprélèvement de la rémunération visée à l'article 811;

2° au cas où le résultat positif n'aurait pas été réservé en totalité,conformément au 1°, il en sera attribué aux diverses parts socialesune quotité qui ne peut dépasser l' intérêt légal du capital libéré;

3° le solde éventuel est attribué aux associés gérants en rémunérationde leur travail ainsi qu'aux diverses parts, selon une proportionarrêtée par les statuts.



Art. 830 :art. 830 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.