
Article 864 du code des sociétés
l'art. 864 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999
Les membres du groupement ne peuvent décider qu'à l'unanimité de :
Art. 864 :art. 864 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.
Les membres du groupement ne peuvent décider qu'à l'unanimité de :
1° modifier l'objet du groupement;
2° modifier le nombre de voix attribué à chaque membre;
3° modifier les conditions de prise de décision;
4° proroger la durée du groupement au-delà du terme fixé dans le contrat degroupement;
5° modifier la part contributive de chacun des membres ou de certains d'entre eux au financement du groupement;
6° modifier toute autre obligation d'un membre à moins que le contrat de groupementn'en dispose autrement;
7° procéder à toute modification du contrat de groupement non visée au présentalinéa, à moins que le contrat n'en dispose autrement.
Art. 864 :art. 864 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.