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Article 864 du code des sociétés

l'art. 864 est applicable à partir du 06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.08.1999

Les membres du groupement ne peuvent décider qu'à l'unanimité de :

1° modifier l'objet du groupement;

2° modifier le nombre de voix attribué à chaque membre;

3° modifier les conditions de prise de décision;

4° proroger la durée du groupement au-delà du terme fixé dans le contrat degroupement;

5° modifier la part contributive de chacun des membres ou de certains d'entre eux au financement du groupement;

6° modifier toute autre obligation d'un membre à moins que le contrat de groupementn'en dispose autrement;

7° procéder à toute modification du contrat de groupement non visée au présentalinéa, à moins que le contrat n'en dispose autrement.



Art. 864 :art. 864 est applicable à partir du06.02.2001. (Art. 2, L 07.05.1999) M.B. 06.