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Article 921 du code des sociétés

l'art. 921 est applicable à partir du 08.10.2004. (Art. 31, AR 01.09.2004) M.B. 09.09.2004

En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l' actif et s'il estétabli qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout membre du conseil de direction ou membre du conseil desurveillance ou ancien membre du conseil de direction ou ancien membre duconseil de surveillance, ainsi que toute personne qui a effectivement détenu lepouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés,avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrencede l'insuffisance d' actif.

L' action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés.Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans cedernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi parles créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment del' action éventuelle des curateurs dans l' intérêt de la masse.

Est réputée faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave etorganisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relativeà la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchimentde capitaux.

 



Art.921 : art. 921est applicable à partir du 08.10.2004. (Art. 31, AR 01.09.2004) M.B.0