
Article 29 du code TVA
§ 1er. Dans les rapports entre le fournisseur de biens ou le prestatairede services et son commissionnaire, la base d'imposition ne comprend pasla commission allouée à ce dernier.
Dans les rapports entre l'acquéreur de biens ou le bénéficiaire deservices et son commissionnaire, la commission s'ajoute au prix pour laliquidation de la taxe.
Art. 29 : modifié par l'article 2 de la loi du 29 novembre 1977, et par l'art. 5, AR 28.12.1999.
Dans les rapports entre l'acquéreur de biens ou le bénéficiaire deservices et son commissionnaire, la commission s'ajoute au prix pour laliquidation de la taxe.
§ 2. La base d'imposition de la prestation de services visée à l'article18, § 2, alinéa 2, qu'une agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7,alinéa 1er, 2°, fournit au voyageur, est constituée par la marge quel'intéressée réalise en l'espèce, c'est-à-dire par la différence entre lemontant total à payer par le voyageur, à l'exclusion de la taxe sur lavaleur ajoutée, et le coût effectif, taxe sur la valeur ajoutée comprise,que l'agence de voyages supporte pour les biens et les services qui luisont fournis aux fins de sa prestation, dans la mesure où ces biens etces services profitent directement au voyageur.
Art. 29 : modifié par l'article 2 de la loi du 29 novembre 1977, et par l'art. 5, AR 28.12.1999.