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Article 991 du code des sociétés

art. 991 est applicable à partir du 30.11.2006. (Art. 25, AR 28.11.2006) B.S. 04.12.2006

Conformément à l'article 59, 2, du Règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts peuvent prévoir qu'un membre dispose d'un nombre de voix qui est déterminé par sa participation aux activités de la coopérative, à l'exclusion de sa participation sous forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par membre, ou 30 % du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.

Les statuts des SCE participant à des activités dans le domaine financier ou de l' assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé par la participation du membre aux activités de la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SCE. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par membre, ou 20 % du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.

Les statuts des SCE dont les membres sont majoritairement des coopératives peuvent prévoit que le nombre de voix est déterminé en fonction de la participation des membres aux activités exercées par la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SCE, et/ou du nombre de membres de chaque entité constitutive

Les membres investisseurs déterminés dans l'article 952 ne peuvent pas disposer de plus de 25 % du total des droits de vote.



Art. 991 :art. 991 est applicable à partir du 30.11.2006. (Art. 25, AR 28.11.2006) M.B. 04.12.2006