
Article 33 du code TVA
La base d'imposition est constituée :
Art. 33 : Modifié par l'art. 33, loi 28-12-92 puis 1°, remplacé parl'art. 10, A.R. 29-12-92, (M.B. 31-12-92) (1ère et 4e éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993.
1° pour les opérations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 12,par le prix d'achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut deprix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment oùs'effectuent ces opérations et en tenant compte, le cas échéant, del'article 26, alinéas 2 et 3, et de l'article 28;
2° pour les opérations visées à l'article 19, § 1er et § 2, 2°, parle montant des dépenses engagées par l'assujetti;
3° pour les opérations visées à l'article 19, § 2, 1°, par la valeurnormale des prestations de services telle que cette valeur est déterminéeconformément à l'article 32, alinéa 2.
Art. 33 : Modifié par l'art. 33, loi 28-12-92 puis 1°, remplacé parl'art. 10, A.R. 29-12-92, (M.B. 31-12-92) (1ère et 4e éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993.