
Article 34 du code TVA
§ 2. Sont à comprendre dans la base d'imposition prévue au § 1er,dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris :
1° les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus àl'étranger ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, àl'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir;
2° les frais accessoires, tels que les frais de commission, lesfrais de formalités douanières, les frais d'emballage, ainsi queles frais de transport et d'assurance jusqu'au premier lieu dedestination des biens en Belgique.Sont également à comprendre dans la base d'imposition les fraisaccessoires visés sous 2° lorsqu'ils découlent du transport versun autre lieu de destination se trouvant à l'intérieur de laCommunauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervientle fait générateur de la taxe.
§ 3. La base d'imposition ne comprend pas par contre :
1° les sommes qui sont déductibles du prix à titre d'escompte ;
2° les rabais de prix consentis à l'acheteur ou au cessionnaire etacquis au moment où la taxe devient exigible ;
3° les intérêts dus en raison d'un paiement tardif.
§ 4. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'impositionsont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membrequi n'a pas adopté l'euro, le taux de change est déterminé selon laréglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
§ 5. Le Roi fixe les modalités d'application du présent article.
Art. 34 : - Remplacé par l'art. 35, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1993 et modifié par art. 9 A.R. 22 décembre 1995 (M.B., 30-12-1995, 1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1996; - Modifié par l'art. 12, loi 30-10-1998; Entrée en vigueur : le 1er janvier 1999.