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Article 35 du code TVA

Le Roi peut fixer une base minimale d'imposition pour les livraisons,les acquisitions intracommunautaires et les importations :

1° de voitures automobiles, motocyclettes et autres véhiculesterrestres à tous moteurs, et leurs remorques;

2° de yachts, bateaux et canots de plaisance;

3° d'avions, hydravions, hélicoptères et autres appareils analogues,et de planeurs.

Il peut aussi fixer la base d'imposition de la prestation de servicesvisée à l'article 18, § 2, alinéa 2, à un pourcentage du total dessommes que l'agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er,2°, porte en compte au voyageur.


Art. 35 : Modifié par l'art. 36, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993, et par l'art. 6, AR 28.12.1999