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Article 36 du code TVA

§ 1er. La base d'imposition ne peut être inférieure à la valeurnormale, telle qu'elle est déterminée par l'article 32, alinéa 2, en cequi concerne :

a) les bâtiments cédés avec application de la taxe ;

b) les prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers,lorsqu'elles portent sur des bâtiments à ériger.

§ 2. Lorsque le maître de l'ouvrage conclut plusieurs contrats pourl'érection d'un bâtiment, le total des bases d'imposition applicables àces contrats ne peut être inférieur à la valeur normale cumulée destravaux.

Quand des travaux immobiliers sont relatifs à l'achèvement d'unbâtiment qui a été acquis avec paiement de la taxe, le total des basesd'imposition ne peut être inférieur au minimum indiqué à l'alinéaprécédent.

§ 3. A l'égard des biens et des services visés aux §§ 1er et 2, leRoi peut, en dérogeant à l'article 32, alinéa 2, déterminer le moment àprendre en considération pour la fixation de la valeur normale.


Art. 36 : § 1er, a, remplacé par l'art. 37, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92)(1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1993.