
Article 38 du code TVA
Toutefois, dans les cas prévus à l'article 17, § 1er, alinéa 2, §§ 2 et3, ainsi qu'à l'article 22, § 2, alinéa 2, et § 3, le tauxapplicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe devientexigible.
§ 2. Le taux applicable à l'importation de biens est celui qui est envigueur au moment où se situe le fait générateur.
Toutefois, dans les cas visés à l'article 24, § 2, le taux applicableà l'importation est celui en vigueur au moment où la taxe devientexigible.
§ 3. Lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pasavec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d'une modificationde taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens,les prestations de services et les importations de biens qu'Il détermine,le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le faitgénérateur.
§ 4. Toute opération qui concourt à la construction, à lafabrication, au montage ou à la transformation d'un bien autre qu'unbien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bienconsidéré dans son état après l'exécution de l'opération.
Art. 38 : Remplacé par art. 39, L 28.12.1992 (M.B. 31.12.1992) (1ère éd.), applicable à partir du 01.01.1993; et modifié par art. 5, L 28.01.2004 (M.B. 10.02.2004), en vigueur le 01.01.2004.