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Article 39bis du code TVA

Sont exemptées de la taxe :

1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autrequ'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, § 2, parl'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais àl'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pourune personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans unautre Etat membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leursacquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biensne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établipar l'article 58, § 4;

2° les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article8bis, § 2, expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par levendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors de laBelgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour desassujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui ne sont pastenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires debiens autres que les moyens de transport précités et autres que lesproduits soumis à accises visés sous 3°, ou pour toute autre personnenon assujettie;

3° les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportésà destination de l'acheteur, par le vendeur autre qu'un assujettibénéficiant du régime prévu à l'article 56, § 2, par l'acheteur ou pourleur compte, en dehors de la Belgique, mais à l'intérieur de laCommunauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes moralesnon assujetties qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leursacquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens detransport visés sous 2° et autres que les produits soumis à accisesprécités, lorsque l'expédition ou le transport des biens est effectuéconformément à l'article 7, paragraphes 4 et 5, ou à l'article 16 de ladirective 92/12/CEE et que ces livraisons de biens ne sont pas soumises aurégime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4;

4° les livraisons de biens visées à l'article 12bis, autres que cellessoumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi parl'article 58, § 4, qui bénéficieraient de l'exemption prévue sous 1° sielles avaient été effectuées pour un autre assujetti.

Le Roi fixe les limites et les conditions d'application de la présenteexemption.


Art. 39bis : Modifié par art. 4 A.R. 23-12-94 (M.B. 30-12-94);applicable à partir du 1er janvier 1995.