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Article 41 du code TVA

§ 1er. Sont exemptés de la taxe :

1° les transports maritimes de personnes; les transports aériensinternationaux de personnes; les transports de bagages et de voituresautomobiles, accompagnés de voyageurs dans le cas des transports visésau présent 1°;

2° les transports de biens en provenance d'un pays tiers et lesprestations accessoires auxdits transports, lorsque la valeur de cestransports et de ces prestations accessoires est incluse dans la based'imposition à l'importation;

3° les transports de biens qui sont directement liés à l'exportationde biens en dehors de la Communauté;

4° les transports de biens bénéficiant d'un des régimes prévus àl'article 23, §§ 4 et 5, ou d'un régime d'entrepôt autre que douanier;

5° les services utilisés pour les besoins des transports visés aux3° et 4°, et ayant pour objet :

a) le chargement, le déchargement, le transbordement, la manutention,l'arrimage, le désarrimage, le pesage, le mesurage, le jaugeage, lecontrôle, l'expertise et la réception des marchandises;

b) l'entreposage et la garde des marchandises;

6° les prestations de services ayant pour objet l'accomplissement desformalités douanières à l'importation, à l'exportation en dehors de laCommunauté ou au transit;

7° les transports intracommunautaires de biens effectués à destination ouen provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et deMadère ainsi que les prestations accessoires auxdits transports.

§ 2. Sont exemptées de la taxe, les prestations de services descourtiers et mandataires qui n'agissent pas dans les conditions del'article 13, § 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennentdans des livraisons de biens ou des prestations de services qui n'ontpas lieu dans la Communauté ou qui sont exemptées en vertu desarticles 39, 39quater, 40, 41 et 42.

§ 3. Le Roi fixe les conditions d'application du présentarticle.


Art. 41 : Modifié par art. 47, Loi 28.12.1992 et par art. 1er, A.R.07-03-94, (M.B., 11-03-94); applicable à partir du 1er janvier 1994(art. 2) et par art. 13 A.R. 22 décembre 1995 (M.B., 30 décembre 1995,1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1996; §§ 1er et 2 modifiéspar art. 3 A.R. 10 novembre 1996 (M.B., 14 décembre 1996), applicable àpartir du 1er janvier 1996, et par l'art. 7, AR 28.12.1999.