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Article 4 du code TVA

§ 1er. Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'uneactivité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titreprincipal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, deslivraisons de biens ou des prestations de services visées par le présentCode, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.

§ 2. Dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe,le Roi peut considérer que des personnes établies en Belgique, qui sontindépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entreelles sur les plans financier, économique et de l'organisation, neconstituent qu'un seul assujetti pour l'application du présent Code.


Art. 4 : Remplacé par l'art. 5, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993.