
Article 44 du code TVA
1° les notaires, les avocats et les huissiers de justice;
2° les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, les accoucheuses,les infirmiers et les infirmières, les soigneurs et les soigneuses,les garde-malades, les masseurs et les masseuses, dont les prestationsde soins à la personne sont reprises dans la nomenclature des prestationsde santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie etl'invalidité;
§ 2. Sont aussi exemptées de la taxe :
1° les prestations de services et les livraisons de biens qui leursont étroitement liées, effectuées, dans l'exercice de leur activitéhabituelle, par les établissements hospitaliers et psychiatriques, lescliniques et les dispensaires; lestransports de malades et de blessés par des moyens de transportspécialement équipés à ces fins;
1°bis les prestations de services fournies à leurs membres par lesgroupements autonomes de personnes exerçant une activité exemptée par leprésent article ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti,lorsque ces services sont directement nécessaires à l'exercice de cetteactivité, et que les groupements se bornent à réclamer à leurs membresle remboursement exact de la part qui incombe à chacun d'eux dans lesdépenses engagées en commun, à la condition que cette exemption ne soitpas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence; le Roirègle les conditions d'application de cette exemption;
1°ter les livraisons d'organes humains, de sang humain et de laitmaternel;
2° les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liéesà l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection del'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, oupar d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autoritécompétente.
Sont notamment visés :
- les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées;
- les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour missionessentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation et les loisirsdes jeunes;
- les organismes d'aide familiale;
- les centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
- les mutualités et les unions nationales des mutualités;
- les centres psycho-médico-sociaux et les centres d'encadrement des élèves;
- les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées;
- les organismes qui ont pour mission d'assister, d'encadrer ou d'accueillir despersonnes en grave difficultés matérielle ou morale;
- les organismes visés à l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à lasubvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliquésdans une procédure judiciaire;
- les services externes agréés par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatifaux services externes pour la prévention et la protection au travail;
3° les prestations de services fournies par les exploitantsd'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives auxpersonnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive,lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas unbut lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptéesservent exclusivement à en couvrir les frais;
4° les prestations de services ayant pour objet l'enseignementscolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnelainsi que les prestations de services et les livraisons de biens quileur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement, denourriture, de boissons et de manuels utilisés pour les besoins del'enseignement dispensé, effectuées par des organismes qui sont reconnusà ces fins par l'autorité compétente, par des établissements qui sontannexés à de tels organismes ou en dépendent; les prestations de servicesayant pour objet des leçons données par des enseignants et portant surl'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclageprofessionnel;
5° les prestations de services qui ont pour objet l'orientationscolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sontétroitement liées;
6° les locations de livres et de périodiques, de partitions musicales,de disques, de bandes magnétiques, de diapositives et d'autressupports de la culture, et les prestations de services fournies auxlecteurs par les bibliothèques et les cabinets de lecture, lorsque lesprestataires de ces services sont des organismes qui ne poursuivent pasun but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activitésexemptées servent exclusivement à en couvrir les frais de même que leslivraisons de biens étroitement liées à ces opérations;
7° les prestations de services et les livraisons de biens qui leursont étroitement liées, fournies par l'exploitant aux visiteurs etrelatives à la visite, guidée ou non, de musées, monuments, sites, parcsaménagés, jardins botaniques et zoologiques, lorsque cet exploitant estun organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettesqu'il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à encouvrir les frais;
8° les prestations de services fournies aux organisateurs de conférencespar les conférenciers agissant en tant que tels; les prestationsde services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, auxéditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs defilms et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefsd'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'oeuvresthéâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou cellesde spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique; lesprestations de services fournies aux organisateurs de compétitions ouspectacles sportifs par les personnes qui participent à ces compétitionsou spectacles;
9° l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques oucinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsique les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations deservices par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pourautant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement àen couvrir les frais;
10° la mise à disposition de personnel par des institutions religieusesou philosophiques pour les activités visées aux 1°, 2° et 4°, ou dans unbut d'assistance spirituelle;
11° les prestations de services et les livraisons de biens qui leursont étroitement liées, effectuées par des organismes n'ayant aucun butlucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément auxstatuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, àcondition que ces organismes poursuivent des objectifs de naturepolitique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique,philanthropique ou civique; le Roi peut imposer des conditionssupplémentaires aux fins d'éviter des distorsions de concurrence;
12° les livraisons de biens et les prestations de services effectuéesà l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutienfinancier et qu'ils organisent à leur profit exclusif, par les organismesdont les opérations sont exonérées conformément aux 1° à 4°, 7° et 11°;le Roi peut, en vue d'éviter des distorsions de concurrence, limiter lenombre de manifestations exonérées ou le montant des recettes;
13° les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à uneactivité exemptée en vertu du présent article si ces biens n'ont pasfait l'objet d'un droit à déduction; la cession ou la concession d'uneclientèle afférente à une activité exemptée en vertu du même article;les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait faitl'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à l'article 45,§ 3, du présent Code.
§ 3. Sont encore exemptés de la taxe :
1° les opérations suivantes :
a) les livraisons de biens immeubles par nature; sont toutefoisexceptées, les livraisons de bâtiments, lorsqu'elles sont effectuées auplus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au coursde laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de cesbâtiments,par :
- soit un assujetti visé à l'article 12, § 2, qui a construit, faitconstruire ou acquis avec application de la taxe, lesdits bâtiments;- soit un assujetti dont l'activité économique ne consiste pas en lavente habituelle de bâtiments avec application de la taxe,lorsqu'il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminéespar le Roi, l'intention de céder avec application de la taxe, lebâtiment qu'il a construit, fait construire ou acquis avecapplication de la taxe;
- soit un assujetti visé à l'article 8, § 1er;
b) les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels ausens de l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens immeubles parnature; sont toutefois exceptées les constitutions, cessions etrétrocessions de tels droits réels portant sur des bâtiments,lorsqu'elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de ladeuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la premièreoccupation ou la première utilisation de ces bâtiments, par :
- soit un assujetti visé à l'article 12, § 2, qui constitue dans ledélai précité un desdits droits réels sur un bâtiment qu'il aconstruit, fait construire ou acquis avec application de la taxeou qui cède ou rétrocède dans le même délai un pareil droit réel,qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé, avecapplication de la taxe;- soit un assujetti dont l'activité économique ne consiste pas en lavente habituelle de bâtiments avec application de la taxe,lorsqu'il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminéespar le Roi, l'intention de constituer dans le délai prérappelé undes droits réels précités sur un bâtiment qu'il a construit, faitconstruire ou acquis avec application de la taxe ou de céder ou derétrocéder dans ce délai un de ces droits réels, qui a été constitué àson profit ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe;
- soit un assujetti visé à l'article 8, §§ 2 ou 3.
La date du contrat ne peut être établie que par les modes de preuveopposables aux tiers;
2° l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeublespar nature, de même que l'utilisation de tels biens dans les conditionsde l'article 19, § 1er, à l'exception:
a) des prestations de services suivantes :
- la mise à disposition d'emplacements pour véhicules;- la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens;
- la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels etétablissements où sont hébergés des hôtes payants;
- la mise à disposition d'emplacements pour le camping;
b) des locations - financements d'immeubles consenties par uneentreprise pratiquant la location - financement d'immeubles ou lalocation qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette entrepriseconstruit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, lebâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien enlocation pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti; leRoi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat delocation - financement d'immeubles, notamment en ce qui concerne ladurée du contrat, la nature et la destination des biens qui en fontl'objet ainsi que les droits et les obligations du preneur;
c) des locations de coffres-forts; ]
3° les contrats d'édition d'oeuvres littéraires ou artistiquesconclus par les auteurs ou les compositeurs;
4° les opérations d'assurance et de réassurance y compris lesprestations afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers etles mandataires, à l'exception toutefois de l'expertise en dommage;
5° l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion decrédits effectuée par celui qui les a octroyés ;
6° la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnementset d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties decrédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;
7° les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts defonds, comptes courants, créances, chèques et autres effets de commerce,à l'exception du recouvrement de créances;
8° les opérations de paiement et d'encaissement, y compris lanégociation, à l'exception du recouvrement de créances ; le prestatairepeut opter pour la taxation de ces opérations dans les conditions fixéespar le Ministre des Finances ou son délégué;
9° les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises,les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiementlégaux, à l'exception des monnaies et billets de collection ; sontconsidérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autremétal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dansleur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêtnumismatique ;
10° les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de lagarde et la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés oud'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion destitres représentatifs de marchandises;
11° les opérations effectuées par les organismes de placementcollectif visés par le Livre III de la Loi du 4 décembre 1990 relativeaux opérations financières et aux marchés financiers, de même que lesprestations de gestion de ces institutions et la gestion de leursactifs, nonobstant ce qui est prévu au 7°;
12° les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayantvaleur d'affranchissement à l'intérieur du pays, de timbres fiscaux etd'autres valeurs similaires;
13° les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sousréserve des conditions et limites déterminées par le Roi;
14° les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à cesprestations de services effectuées par les services publics postaux, lorsqu'ils'agit de services mentionnés à l'article 131, 1°, de la loi du 21 mars 1991portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Art. 44 : § 2, 1° modifié et 2° remplacé par l'art. 44, L 11.07.2005 (M.B. 12.07.2005), en vigueur le 22.07.2005; § 3, 1°, modifié par art. 133, L 02.08.2002 (M.B. 29.08.2002), applicable à partir du 26.04.2002; § 3, 2° remplacé par l'art. 89, loi 06-07-94 (M.B. 16-07-94), applicable à partir du 1er janvier 1993; § 3, 11° remplacé par l'art. 24, loi 12-12-96 (M.B. 14-02-97), applicable à partir du 24 février 1997; § 3, 13° modifié et 14° inséré par l'art. 484, L 24.12.2002 (M.B. 31.12.2002), en vigueur le 01.01.2005.