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Article 44bis du code TVA

§ 1er. Sont exemptées de la taxe, la livraison, l'acquisitionintracommunautaire et l'importation d'or d'investissement défini àl'article 1er, § 8, en ce compris l'or d'investissement représenté par descertificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or quicomportent un droit de propriété ou de créance sur l'ord'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissementconsistant en des contrats " futurs " ou des contrats " forward "donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créancesur l'or d'investissement.

Sans préjudice d'autres dispositions légales portant exemptionultérieure, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement outransforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en ord'investissement, peuvent opter, dans les conditions fixées par leMinistre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisonsd'or d'investissement à un autre assujetti.

De même, les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique,fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels,peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Financesou son délégué, pour la taxation des livraisons, à un autre assujetti,d'or d'investissement visé à l'article 1er, § 8, 1°.

§ 2. Sont également exemptées de la taxe, les prestations de serviceseffectuées par des intermédiaires qui, n'agissant pas dans lesconditions de l'article 13, § 2, interviennent dans la livraison d'ord'investissement pour leur mandant.

Lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de telles livraisons, cesintermédiaires, peuvent opter, sans préjudice d'une exemptionultérieure, pour la taxation de leurs prestations de services, dans lesconditions fixées par le Ministre des Finances ou sont délégué.-------------------Art. 44bis : inséré par l'art. 2, AR 30.12.1999