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Article 48 du code TVA

§ 1er. En cas de déduction partielle, le montant de la déduction faitl'objet d'une détermination provisoire. Il est régularisé après l'expirationde l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.

§ 2. En ce qui concerne les biens d'investissement, la déduction destaxes qui les ont grevés est sujette à révision pendant une période de cinqannées. Une régularisation est opérée, chaque année à concurrence d'uncinquième du montant de ces taxes, lorsque des variations sont intervenuesdans les éléments qui ont été pris en considération pour le calcul des taxesdéductibles. Toutefois, pour les taxes qui ont grevé les biens immeubles parleur nature et les droits réels qu'Il détermine, le Roi peut prévoir que lapériode de révision est de quinze ans et que la révision a lieu chaque annéeà concurrence du quinzième du montant de ces taxes.


Art. 48 : § 2 modifié par l'art. 53, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92)(1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1993 et par art. 14 A.R.22 décembre 1995 (M.B., 30 décembre 1995, 1ère éd.), applicable àpartir du 1er janvier 1996.