
Article 51 du code TVA
1° par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation deservices imposable qui a lieu en Belgique;
2° par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biensimposable qui a lieu en Belgique;
3° par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu,mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu'elle n'ait fourni aucunbien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elledélivre la facture ou le document.
§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, la taxe est due :
1° par le preneur de services lorsque le prestataire de services est unassujetti qui n'est pas établi en Belgique et que :
a) soit le lieu de la prestation de services est réputé se situer enBelgique en vertu de l'article 21 : § 3, 7°;
b) soit le preneur de services est identifié à la taxe sur la valeur ajoutéesous un numéro comprenant les lettres BE, et que le lieu de la prestation estréputé se situer en Belgique conformément à l'article 21, § 3, 2°, b, 3°bis,3°ter, 4°bis, 4°ter et 8°;
2° par le cocontractant qui conformément à l'article 50, § 1er, estidentifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'il s'agit de livraisons debiens visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, et pour autant que lafacture visée à l'article 53, § 2, alinéa 1er, contienne les mentions àdéterminer par le Roi;
3° par le cocontractant lorsqu'il s'agit de livraisons de biens ou deprestations de services visées aux articles 39, § 2, et 39quater;
4° par la personne qui fait sortir les biens placés sous un des régimesvisés aux articles 39, § 2, et 39quater;
5° par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclarationvisée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou par le cocontractantqui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentantresponsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, lorsquel'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée parun assujetti qui n'est pas établi en Belgique, que cette opération estimposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux 1°, 2° et 6° de ceparagraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu desarticles 39 à 44bis;
6° par le cocontractant qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutéesous un numéro comprenant les lettres BE, lorsque l'opération est effectuéepar un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que cette opération estimposable dans le pays, en vertu de l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°.
§ 3. Quand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une baseinsuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée àl'article 59, § 2, la taxe supplémentaire est due par la personne contrelaquelle la procédure d'expertise est introduite.
§ 4. Le Roi peut déroger à la disposition du § 1er, 1°, pour obliger lecocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôtdans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement.
Art. 51 : Modifié par art. 55, L 28.12.1992; puis § 2 remplacé par art. 15, AR 29.12.1992, (M.B. 31.12.1992) (1ère et 4e éd.) - errata M.B. 14.01.1993, applicable à partir du 01.01.1993 et par art. 15, AR 22.12.1995 (M.B. 30.12.1995, 1ère éd.), applicable à partir du 01.01.1996, et par art. 3, L.07.03.2002 (M.B.13.03.2002) entrée en vigueur le 01.01.2002; et par art. 6, L 28.01.2004 (M.B. 10.02.2004), en vigueur le 01.01.2004; § 2, 5° modifié et 6° inséré par l'art. 7, L 05.12.2004 (M.B. 22.12.2004), applicable à partir du 01.01.2005.