
Article 52 du code TVA
Sans préjudice de l'article 51bis, § 3, le Roi désigne la personne dansle chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doitêtre effectué et les personnes qui sont responsables de ce paiement; Ildétermine le moment où la taxe doit être payée et les formalités à observer.
§ 2. Constitue une infraction à l'obligation d'acquitter la taxe,l'introduction de biens en Belgique sans l'observation des conditionsprévues par les arrêtés pris en exécution du § 1er, alinéa 1er.
Les biens faisant l'objet d'une importation sans déclaration, ainsi queles moyens servant à les transporter, peuvent être saisis, confisqués etensuite vendus ou restitués, dans les cas et selon les règles applicables enmatière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont paspassibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit; ces règles sontégalement suivies en ce qui concerne l'indemnisation du propriétaire dontles biens ont été saisis illégalement. La saisie, la confiscation, lavente ou la restitution sont effectuées par ou à la requête soit del'Administration des douanes et accises, soit de l'Administration de laT.V.A., de l'enregistrement et des domaines.
§ 3. Lorsque des biens introduits régulièrement en Belgique se trouventsous surveillance douanière et que personne ne se présente pour terminer lesformalités requises pour la déclaration, l'Administration des douanes etaccises en dispose selon la procédure applicable en matière de droitsd'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droitsd'entrée pour quelque motif que ce soit.
Art. 52 : Remplacé par l'art. 57, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993 et modifié par art. 17 A.R.22 décembre 1995 (M.B., 30 décembre 1995, 1ère éd.), applicable à partirdu 1er janvier 1996.