
Article 53 du code TVA
1° déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de lacessation de son activité;
2° remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique :
a) le montant des opérations visées par le présent Code qu'il a effectuées ouqui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de sonactivité économique;
b) le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et desrégularisations à effectuer;
c) les données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositionsprises par la Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôlede l'application de la taxe;
3° acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 2°,la taxe qui est due.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti visé à l'article 56, § 2est tenu aux obligations prévues à l'alinéa 1er, 1°.
§ 2. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations deservices, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 et quine lui ouvrent aucun droit à déduction, est tenu de délivrer une facture à soncocontractant ou de s'assurer qu'une telle facture est délivrée en son nom etpour son compte, par son cocontractant ou par un tiers :
1° lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de servicespour un assujetti ou une personne morale non assujettie;
2° lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 15, §§ 4 et 5,pour toute personne non assujettie;
3° lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 39bis, alinéa 1er,2°, pour toute personne non assujettie;
4° lorsque, avant une livraison de biens ou l'achèvement d'un service visés aux1° et 2°, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1eret 22, § 2, sur tout ou partie du prix de l'opération;
5° lorsque, avant une livraison visée à l'article 39bis, alinéa 1er,1° à 3°, le prix est encaissé en tout ou en partie.
La délivrance de factures par le cocontractant est autorisée à la conditionqu'il existe un accord préalable entre les deux parties et que chaque facturefasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant lalivraison de biens ou la prestation de services.
Tout document qui modifie la facture initiale et y fait référence de façonspécifique et non équivoque est assimilé à une facture et doit être délivré parla même personne que celle qui a délivré la facture initiale.
Le Roi peut imposer aux assujettis l'obligation de délivrer une facture pour deslivraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles visées àl'alinéa 1er, qu'ils effectuent en Belgique.
Art. 53 : Remplacé par art. 58, L 28.12.1992 (M.B. 31.12.1992) (1ère éd.), applicable à partir du 01.01.1993; et par art. 7, L 28.01.2004 (M.B. 10.02.2004), en vigueur le 01.01.2004.